Le conducteur doit rester maître de sa vitesse, et l’adapter aux circonstances.

I) Les modalités

Si la majeure partie des infractions liées à la vitesse doivent être sanctionnées par un relevé d’appareils étalonnés, 11 situations permettent aux forces de l’ordre de dresser une contravention pour vitesse inadaptée, donc trop rapides, eu égard aux conditions de circulation :

  1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
  2. Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
  3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
  4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
  5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
  6. Dans les virages ;
  7. Dans les descentes rapides ;
  8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
  9. À l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
  10. Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
  11. Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

II) Les sanctions

L’usage d’une vitesse inadaptée constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point mais d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

III) Informations générales

Si un conducteur dépasse grandement les limites de vitesse autorisées, la contravention pourra être relevée par les forces de l’ordre même s’ils ne disposent pas de radars pour la relever.

Article R413-17

  1. Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
  2. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’État de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
  3. Sa vitesse doit être réduite :
    1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
    2. Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
    3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
    4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
    5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
    6. Dans les virages ;
    7. Dans les descentes rapides ;
    8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
    9. À l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
    10. Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
    11. Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
  4. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.