Afin de préserver la tranquillité d’autrui, l’usage du klaxon est réglementé en fonction de la localisation du véhicule, s’il circule en agglomération ou hors agglomération.
I) Les modalités
Pour respecter la tranquillité des habitants, et ainsi éviter la pollution sonore, l’usage du klaxon est limité.
En agglomération, de jour, il est interdit de klaxonner, sauf cas de danger immédiat, c’est-à-dire si l’avertissement est nécessaire pour éviter un choc. De nuit, la nécessité doit être absolue.
Hors agglomération, l’usage des avertisseurs sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
Trois sortes de klaxons existent : l’avertisseur électrique, l’avertisseur mécanique et l’avertisseur pneumatique.
II) Les sanctions
L’usage intempestif du klaxon constitue une infraction de 2 ème classe sanctionnée d’une amende forfaitaire minorée de 22 euros. L’amende forfaitaire est de 35 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 75 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 150 euros. Aucun retrait de point ne vient sanctionner le contrevenant.
Posséder un klaxon non homologué est puni d’une contravention de troisième classe, soit d’une amende forfaitaire de 68 euros.
III) Informations générales
Dans la plupart des cas un simple appel de phares suffit pour attirer l’attention des autres automobilistes.
Hors agglomération, l’usage des avertisseurs sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
En agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore n’est autorisé qu’en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu’il n’est nécessaire.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
De nuit, les avertissements doivent être donnés par l’allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.