Dans le but d’assurer la sécurité des conducteurs et des passagers de véhicules motorisés, la loi les oblige à utiliser plusieurs instruments de protection : les ceintures de sécurité, les casques et des éléments réfléchissants.

I) Le non-port de la ceinture de sécurité

A) Les modalités

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire sur tous les sièges qui en sont équipés. Cette règle ne s’applique donc pas dans les véhicules mis en circulation avant le 1er avril 1970, qui ne disposent pas de ceinture.

Le port de la ceinture de sécurité concerne tous les passagers.

B) Les sanctions

Le non-port de la ceinture de sécurité constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 3 points et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

Le retrait de 3 points s’applique uniquement pour le conducteur s’il ne s’est pas lui-même attaché. Si un passager mineur ne s’attache pas, c’est le conducteur qui doit payer l’amende (sans retrait de points). En revanche, un passager majeur qui n’a pas bouclé sa ceinture, paiera lui-même cette amende.

C) Informations générales

Si un bébé est installé sur un siège “dos à la route”, il est nécessaire de désactiver l’airbag.

La ceinture de sécurité réduit considérablement la gravité des blessures en cas de choc. 18% des automobilistes tués sur la route ne portaient pas la ceinture.

Article R412-1

En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire :

Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

En intervention d’urgence, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance ;

Pour tout conducteur de taxi en service ;

En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ;

En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

II) Le non-port d’un casque pour les conducteurs de deux-roues motorisés

A) Les modalités

Le port d’un casque homologué est obligatoire en toutes circonstances, pour les conducteurs et passagers de véhicules à « deux roues » motorisés, les tricycles et les quadricycles à moteur, dont les sièges ne sont pas équipés de ceinture de sécurité.

Le port d’un casque non homologué ou non attaché, entraîne les mêmes sanctions que l’absence de casque.

Le port du casque concerne tous les passagers.

B) Les sanctions

Le non-port d’un casque constitue une infraction de 4 ème classe. L’infraction est sanctionnée d’un retrait de 3 points et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

Une immobilisation du véhicule et/ou une mise en fourrière peut également être décidées par les forces de l’ordre.

Le retrait de 3 points s’applique uniquement pour le conducteur s’il ne s’est pas lui-même attaché. Si un passager mineur ne s’attache pas, c’est le conducteur qui doit payer l’amende (sans retrait de points). En revanche, un passager majeur qui n’a pas bouclé sa ceinture, paiera lui-même cette amende.

C) Informations générales

Est recommandé pour les conducteurs de deux ou trois roues le port d’une combinaison et de bottes qui répondent aux normes de sécurité.

En ce qui concerne les gants, leur port est obligatoire pour le conducteur et le passager. Leur non-port peut être sanctionné d’un retrait de 1 point, d’une amende pouvant atteindre 450 euros, mais qui est de 68 euros en amende forfaitaire.  

Pour la sécurité des conducteurs, les casques doivent être achetés neufs et doivent être changés après tout choc.

La gravité des accidents pour les cyclomotoristes qui ne portent pas le casque est 4 fois plus élevée que pour ceux qui le portent. Chez les cyclistes, le port du casque réduit la gravité des blessures à la tête de 66% en agglomération, et de 97% en rase campagne.

Article R431-1

En circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Conformément à l’article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

Article L431-1

Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.

Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière.

Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325-2, L. 325-3, L. 325-7 à L. 325-11.

III) Le non-port ou l’absence d’un gilet réfléchissant pour un conducteur de deux roues ou de trois roues

Un équipement rétroréfléchissant sur la combinaison d’un motocycliste, lui permet d’être beaucoup mieux vu, surtout par faible visibilité.

Un conducteur circulant sur un 2 ou 3 roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, doit posséder sur lui ou dans un rangement de son véhicule un gilet de haute visibilité.

Le gilet doit être homologué avec un marquage CE apposé dessus.

Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 38 € et qui est amenée en tant qu’amende forfaitaire à 11 €.

À la suite d’un arrêt d’urgence, le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité s’il est amené à quitter son véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords.

Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 750 € et qui est amenée en tant qu’amende forfaitaire à 135 € et minorée à 90 euros.

IV) Le non-port ou l’absence d’un gilet réfléchissant pour un conducteur de voiture

Un conducteur circulant dans un véhicule à moteur doit posséder sur lui ou dans un rangement de son véhicule un gilet de haute visibilité.

Le gilet doit être homologué avec un marquage CE apposé dessus.

Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 38 € et qui est amenée en tant qu’amende forfaitaire à 11 €.

À la suite d’un arrêt d’urgence, le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité s’il est amené à quitter son véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords.

Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 750 € et qui est amenée en tant qu’amende forfaitaire à 135 € et minorée à 90 euros.

V) Le non-port du casque pour les vélos

Le port du casque n’est pas obligatoire pour les cyclistes majeurs, mais hautement recommandé. Aucune sanction ne vient ainsi punir un cycliste ne portant pas de casque.

Par contre, un enfant de moins de 12 ans doit porter un casque à vélo, qu’il soit conducteur ou passager.

L’adulte qui transporte l’enfant ou qui l’accompagne doit s’en assurer. Le casque doit être homologué (marquage « CE »). En outre, le casque doit être attaché.

Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 750 €. En général, il s’agit d’une amende forfaitaire de 135 €.

VI) Le non-port du gilet réfléchissant

Le port du gilet n’est pas obligatoire pour les cyclistes circulant de jour dans des bonnes conditions de visibilité, mais hautement recommandé. Aucune sanction ne vient ainsi punir un cycliste ne portant pas de gilet.

Néanmoins, pour circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un vélo doit porter, hors agglomération, un gilet de haute visibilité.

Le gilet doit être homologué (marquage « CE »).

Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 150 €. En général, il s’agit d’une amende forfaitaire de 35 €.