Afin de protéger les élus, les fonctionnaires, les magistrats et les forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission, la loi interdit les citoyens de leur porter atteinte en renforçant les peines des agressions physiques ou verbales adressées à leur encontre.
De nombreuses fois renforcées, ces lois protectrices viennent de l’être encore un peu plus envers les élus avec la mise en place d’une circulaire qui poursuit les agressions envers les élus de la même manière que sont poursuivies les agressions envers les magistrats.
En outre, lors de la plainte émanant d’un élu, l’association des maires ruraux de France a fait savoir en 2020 qu’elle se porterait automatiquement partie civile aux côtés d’un élu lors d’une plainte émanant de lui.
Toute personne travaillant au contact du public est protégée dans sa mission.
Il peut s’agir des fonctionnaires, des élus, des magistrats, des forces de l’ordre ainsi que des personnes chargées d’une mission de service public : chauffeur de bus, sapeur-pompier, facteur, contrôleur de la SNCF ou agent de surveillance de la voie publique.
I) L’injure et l’offense
Bien qu’en France, l’injure, expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ne soit pas réprimée par la loi, à moins que la personne s’estimant lésée se rende devant les juridictions civiles, beaucoup d’exceptions font qu’une injure devienne pénalement répréhensible.
C’est le cas des injures faîtes publiquement soit par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendu ou distribué, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. Elles sont punies d’une amende de 12 000 euros. Devant les tribunaux, les provocations comportementales de la personne injuriée sont décisives pour la qualification de l’injure ; un comportement ayant provoqué une injure par des paroles ou des actes exemptera l’injurieux de poursuite. La reproduction d’une injure ne peut pas être qualifiée d’injure.
Si l’injure est faîte envers une personne ou un groupe de personne, en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ainsi qu’en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, l’amende passe à 22 500 euros et peuvent s’y rajouter six mois de prison. Les injures ne sont pas punies par la loi lorsqu’elles concernent la personne sans être lié à la sexualité, à l’origine ou au handicap.
L’injure commise à l’encontre d’un membre des forces de l’ordre, d’un magistrat des cours ou des tribunaux, d’un militaire des armées de terre, de mer ou de l’air, des corps constitués, des administrations publiques, d’un ou plusieurs membres du ministère, d’un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, d’un élu, d’un fonctionnaire public, d’un dépositaire ou agent de l’autorité publique, d’un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, d’un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent ou d’un juré ou d’un témoin en raison de sa déposition, est punie d’une amende de 12 000 euros. L’injure portée sur la fonction d’un des corps de métiers cités devient un outrage.
L’injure devient une offense punie d’une amende de 45 000 euros lorsqu’elle est commise publiquement envers le président de la République, envers les chefs d’Etats étrangers, les chefs de gouvernements étrangers, les ministres des affaires étrangères d’un gouvernement étranger, les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République.
II) La diffamation
La diffamation, à la différence de l’injure englobe toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. La diffamation non-rendue publique n’est pas punie par la loi. La reproduction d’une diffamation reste une diffamation. Pour être caractérisée, la diffamation doit cependant être faîte avec la connaissance de la véracité des faits accusatoires.
La diffamation faîte envers un membre des forces de l’ordre, un magistrat, une cour, un tribunal, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitué, les administrations publiques, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un élu, un juré ou un témoin en raison de sa déposition est punie d’une amende de 45 000 euros.
Une diffamation commise envers un particulier : soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendu ou distribué, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, est punie d’une amende de 12 000 euros. L’amende passe à 45 000 euros supplée d’une peine d’emprisonnement d’un an, si elle est commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
III) L’outrage
L’outrage est quant à lui caractérisé lorsqu’une parole, un geste, une menace, un écrit, une injure, un dessin, un objet porte atteinte à l’honneur, à l’autorité ou à la considération d’un dépositaire de l’ordre public se trouvant dans l’exercice de ses fonctions. L’outrage est valable même s’il est commis de manière dubitative ou reproductive.
Une injure envers un dépositaire ne travaillant pas ou se trouvant en civil sans faire état de sa qualité ne peut être considérée comme un outrage sauf si elle porte sur sa fonction.
Les individus victimes du syndrome de la Tourette – maladie entraînant contre leur gré, une vocifération d’insulte et d’agonie – et possédant un certificat de leur maladie ne seront pas poursuivis pour outrage bien que les insultes soient adressées à un agent assermenté en mission.
L’outrage est un délit pouvant conduire son auteur au poste ; le procès-verbal de l’interrogatoire du mis en cause devra être recueilli par un agent différent de l’affaire, le principe d’équité interdisant à tout policier d’enquêter sur une infraction à laquelle lui ou un de ses proches est partie prenante. Comme dans nombre des cas, le procureur pourra proposer par le biais d’une composition pénale, une amende en répression à l’outrage.
L’outrage est réprimé par une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour un outrage commis en groupe.
IV) La rébellion
La rébellion envers une personne dépositaire de l’ordre public ou chargé d’une mission de service publique et agissant dans l’exercice de ses fonctions (contrôleur, ministre, magistrat, policier national, gendarme, policier municipal, douanier…) consiste à utiliser la violence pour résister à un ordre ou à une arrestation. Une simple résistance passive (se laisser traîner) ne constitue pas une rébellion. Tout comme ne l’est pas la violence volontaire envers un agent de la force publique pouvant être invoquée si des coups sont portés à son encontre.
La rébellion est réprimée par une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende alors que les violences peuvent faire encourir la réclusion criminelle à perpétuité s’il y a mort du dépositaire. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une rébellion commise en groupe. Un crachat est une violence volontaire au même titre qu’un lancer de tarte à la crème. Par contre, un éternuement involontaire n’en est pas une.
V) Les limites de la poursuite
Les injures, les offenses et les diffamations sont néanmoins répréhensibles sous certaines conditions :
- Si l’injure ou la diffamation a été commise envers les cours, tribunaux et autres corps, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération de leur part en assemblée générale et après avoir requis les poursuites, ou si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
- Si l’injure ou la diffamation a été commise envers un membre du gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;
- Si l’injure ou la diffamation a été commise envers un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
- Si l’injure ou la diffamation a été commise envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
- Si l’injure ou la diffamation a été commise envers un juré ou un témoin, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra lésé ;
- Si l’offense a été commise envers les chefs d’Etat, les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères, puis au ministre de la justice ;
- Si l’offense a été commise envers le président de la République, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;
- Si l’injure ou la diffamation a été commise envers un particulier, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. La poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur handicap, de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Si un outrage est commis, il pourra être poursuivi d’initiative propre du procureur. Par contre, lors d’une plainte pour diffamation, la poursuite est automatique.