Si d’antan, obligation était faîte pour les forces de l’ordre de procéder à l’interception des véhicules, aujourd’hui, nombre d’infractions peuvent être constatées : « à la volée », c’est-à-dire sans obligation d’interception du conducteur.

I) La liste des infractions ne nécessitant pas l’arrestation du conducteur

Ces infractions peuvent être constatées par un agent de police judiciaire adjoint, par un agent de police judiciaire ou par un officier de police judiciaire. Elles peuvent être constatées par une captation photographique, une captation vidéo ou simplement une constatation visuelle et au travers de l’article R 130-11 du Code de la Route, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

En vertu des articles L121-1, L121-2, L 121-3 et R121-6 du Code de la Route, la pratique du PV « à la volée » ne peut être appliquée actuellement qu’aux infractions suivantes:

* Le non port de la ceinture de sécurité prévu à l’article R412-1
* L’usage du téléphone tenu en main prévu à l’article R412-6-1
* Le non port d’un casque homologué prévu à l’article R431-1
* L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (voie de bus, voie verte, etc) prévu à l’article R412-7
* L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévus aux l’article R412-8, R417-10 et R421-7
* Le chevauchement et le franchissement des lignes délimitant les bandes d’arrêt d’urgence prévu à l’article R412-22
* Le chevauchement (hors dépassement d’un cycle) et le franchissement des lignes continues prévus à l’article R412-19
* Le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R412-12
* Le non-respect d’un feu rouge prévu à l’article R412-30
* Le non-respect d’un feu orange prévu à l’article R412-31
* Le non-respect d’un stop prévu à l’article R415-6
* L’excès de vitesse prévu aux articles R413-14 et R413-14-1
* L’excès de vitesse eu égard aux circonstances prévu à l’article R413-17
* Le dépassement dangereux prévu à l’article R414-4
* Le dépassement par la droite prévu à l’article R414-6
* L’accélération du véhicule sur le point d’être dépassé prévu à l’article R414-16
* L’engagement dans les sas vélo devant les feux tricolores prévu à l’article R415-2
* Le non acquittement des péages
* Toutes les infractions relatives aux règles de stationnement

II) Les infractions exclues de la liste

Tous les autres types d’infractions sont donc exclus de cette pratique des PV dits « à la volée »  

En cas de verbalisation « à la volée » pour des infractions non prévues, une contestation entrainera la relaxe par le Juge Proximité ou le Tribunal de Police puisque le mode de verbalisation en cause ne pouvait être utilisé pour constater une telle infraction.

III) Les possibilités de contestation

Lors de la captation, le véhicule est identifié par sa plaque d’immatriculation, et le titulaire du certificat d’immatriculation, identifié comme « redevable pécuniairement de l’amende encourue » en application de l’article R. 121-6 du code de la route, recevra un avis de contravention par voie postale.

Face à cette forme de verbalisation de plus en plus utilisée, l’automobiliste n’est pas sans recours, et il est permis de contester l’infraction soit en apportant la preuve catégorique que le titulaire de la carte grise ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction, soit en niant simplement avoir été le conducteur du véhicule en cause, au jour et à l’heure de l’infraction relevée.

Cette contestation pourra permettre au propriétaire de la carte grise d’échapper au retrait de point, mais d’être toujours redevable de l’amende, mis à part s’il prouve que son véhicule n’était pas présent au jour dit de la commission de l’infraction.