De nombreux équipements doivent équipés les véhicules à quatre roues qui circulent sur la chaussée. Si certains de ces équipements sont recommandés, d’autres au contraire sont obligatoires.

 
I) L’obligation de posséder un gilet jaune dans son véhicule

A) Modalités

Tout conducteur doit posséder dans son véhicule un gilet jaune fluorescent comportant le marquage CE.

B) Sanctions

Ne pas avoir de gilet jaune dans son véhicule est une infraction au Code de la route et passible d’une contravention forfaitaire de 11 euros.

C) Informations générales

Le gilet doit être rangé à portée de main.

II) L’obligation de mettre un gilet jaune lors de l’immobilisation du véhicule

A) Modalités

Le gilet doit être utilisé lorsque l’immobilisation du véhicule constitue un danger pour la circulation.

B) Sanctions

Le non-respect de l’utilisation d’un gilet jaune lors de l’immobilisation du véhicule constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

C) Informations générales

 Le gilet de haute visibilité doit impérativement être homologué et porter le marquage Communauté européenne (CE).

III) La possession d’un triangle de pré-signalisation

A) Modalités

Il est recommandé que tout conducteur possède dans son véhicule un triangle de pré-signalisation.

B) Sanctions

Ne pas avoir de triangle de pré-signalisation n’est pas sanctionnée.

C) Informations générales

Le triangle de pré-signalisation doit être de marquage E 27 R.

IV) L’obligation de placer un triangle de pré-signalisation lors d’une immobilisation d’un véhicule

A) Modalités

Si la possession d’un triangle est recommandée, aucune sanction ne venant réprimer sa non-possession, lors d’une immobilisation, sa non-utilisation est une infraction.

Lors de l’immobilisation d’un véhicule, le conducteur doit placer le triangle à 30 mètres au moins du véhicule ou de l’obstacle à signaler et allumer ses feux de détresse.

B) Sanctions

Le non-respect de l’utilisation d’un triangle de pré-signalisation lors de l’immobilisation du véhicule constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

C) Informations générales

L’infraction n’est pas constituée si le conducteur met sa vie en danger lors du placement du triangle.



Art R 416-19

I. – Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.

II. – Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu’il est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence.

III. – Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.

Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.

Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.

IV. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d’application des I et II du présent article.

V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

V) La possession d’une roue de secours

A) Modalités

Il est recommandé d’avoir dans son véhicule une roue de secours et le matériel pour l’installer.

B) Sanctions

Si la voiture n’a pas de roue de secours, ou si la roue de secours présente est hors d’usage, le conducteur n’encourt aucune sanction.

C) Informations générales

La roue de secours n’est pas un équipement de sécurité obligatoire, à la différence du gilet fluorescent et du triangle de signalisation.

VI) L’obligation de rouler avec des pneus en état

A) Modalités

Tout conducteur doit rouler avec des pneus en bon état, c’est-à-dire qu’ils doivent présenter les garanties suffisantes de pouvoir arrêter le véhicule lors d’un freinage d’urgence.

Les forces de l’ordre font ainsi la chasse à des pneus considérés dans le jargon populaire comme étant : « lisses »

B) Sanctions

Rouler avec des pneus en mauvais état constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

C) Informations générales

Pour circuler en toute sécurité, il convient de vérifier régulièrement l’état des pneus. Pour cela, le contrôle doit porter sur plusieurs points :

Article R 314-1

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l’exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques.

Les pneumatiques, à l’exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.

Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.

En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

La nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.

Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics. »

VI) L’obligation de rouler avec des vitres homologuées

A) Modalités

Le pare-brise et les vitres avant latérales côté conducteur et passager doivent avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur. Elles doivent transmettre au moins 70% de la lumière.

B) Sanctions

Rouler avec des vitres non homologuées constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

C) Informations générales

 Il est interdit de modifier les caractéristiques des vitres sauf pour des raisons médicales.

VII) L’obligation de rouler avec des plaques d’immatriculation lisibles

A) Modalités

Toute plaque doit être lisible et propre afin que l’identification du véhicule puisse être effectuée en tout instant.

B) Sanctions

Rouler avec des plaques illisibles constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.

C) Informations générales

Le conducteur peut justifier de la salissure des plaques durant sa conduite. Aucune sanction ne peut lui être imposée dans ce cas. 

VIII) L’obligation de rouler avec des plaques d’immatriculation propres au véhicule

A) Modalités

Toute plaque doit être lisible et propre afin que l’identification du véhicule puisse être effectuée en tout instant.

Ce délit concerne notamment le conducteur qui utilise une fausse plaque d’immatriculation, c’est-à-dire une plaque sur laquelle figurent des inscriptions inexactes 

B) Sanctions

Rouler avec des fausses plaques d’immatriculation constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 3750 euros. L’emprisonnement maximum peut être de 5 ans. En outre, le véhicule peut être confisqué et le retrait du permis peut atteindre 3 ans maximum.

En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublés.

C) Informations générales

Il peut s’agir aussi bien de la plaque du véhicule que de celle de la remorque.

Article L317-2

  1. Le fait de faire usage d’une plaque ou d’une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
  2. Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
    1. La confiscation du véhicule.
  3. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

IX) L’obligation porter le A pour les jeunes conducteurs

A) Modalités

Tout conducteur, durant ses deux premières années de conduite doit apposer sur un véhicule, un A, qui indique ses caractéristiques de jeune conducteur.

Ce disque peut être magnétique ou autocollant et doit être collé ou apposé sur la gauche du véhicule, au niveau de la carrosserie. Il doit être visible et identifiable. Il doit être placé à un endroit où il ne gênera pas la visibilité de la plaque d’immatriculation ou des phares s’il est apposé sur la carrosserie. Il ne devra pas, en outre, être apposé sur le pare-brise pour ne pas gêner la visibilité du conducteur.

B) Sanctions

Utiliser un disque non homologué ou ne pas en utiliser constitue une infraction de 2 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point mais d’une amende forfaitaire minorée de 22 euros. L’amende forfaitaire est de 35 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 75 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 150 euros.

C) Informations générales

Seuls les disques jeunes conducteurs homologués et conçus pour les automobiles sont acceptés. Un conducteur sujet au permis probatoire ne peut pas rouler si son disque A est destiné à être appliqué sur une moto, si son disque fait 10 cm de diamètre, ou s’il est dessiné à la main.