Si détenir un animal de compagnie est un droit, tout propriétaire possède également des devoirs qui vont prendre en compte le bien-être de l’animal ainsi que le respect d’autrui.
En outre, depuis le mercredi 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté en lecture définitive le projet de loi relatif à la modernisation du droit. L’animal est désormais reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus considéré comme un bien meuble (article 528), ainsi qu’il était considéré dès lors.
I) Les droits et devoirs des propriétaires d’animaux de compagnie
Sans prendre en compte les chiens dits : « dangereux » tout comme les Nouveaux Animaux de Compagnie et les animaux sauvages pour lesquels il existe une réglementation particulière, à l’heure actuelle, en France, seules certaines catégories de personnes ne peuvent détenir librement un animal de compagnie :
• les mineurs de plus de 16 ans (les mineurs de moins de 16 ans doivent, en effet, obtenir le consentement de leurs parents) (article R. 214-20 du Code rural) ;
• les majeurs (les majeurs sous tutelle ou sous curatelle doivent obtenir le consentement de leur tuteur ou leur curateur, la possession d’un animal de compagnie constituant un acte d’administration) ;
• les personnes qui ne se sont pas vues appliquer la peine d’interdiction de détenir un animal (définitive ou temporaire) et qui sont de jure, exclues d’une telle possession et privées de ce droit.
A) Les délais de sevrage
Avant toute cession d’un chien ou d’un chat, des délais de sevrage sont à respecter, et imposés par le Code rural en son article L. 214-8. Ces délais sont de 8 semaines.
Des peines d’amendes sont, par ailleurs, prévues en cas de manquement par les professionnels à ces obligations.
B) Le droit de vendre son animal
Toute personne a le droit d’acquérir, à titre gratuit ou onéreux, un animal de compagnie. Si les particuliers ne sont pas soumis à une réglementation particulière, toute vente qui s’apparente à un commerce professionnel ne peut se faire qu’au sein des foires, brocantes, marchés, salons ou expositions consacrés aux animaux. La vente sur Internet de chiens et de chats est tout autant réglementée, avec l’obligation pour le vendeur de mentionner son numéro SIREN.
Le propriétaire se voit ainsi remettre, lors de l’acquisition, un certificat vétérinaire, ainsi qu’une attestation de cession et une carte d’identification.
C) Droit de détenir son animal dans son logement et de le transporter, sous conditions
Le propriétaire d’un animal de compagnie qui est locataire de son logement a le droit de le détenir à son domicile. Un bailleur ne peut ainsi interdire à son locataire de détenir un ou plusieurs animaux de compagnie dans le logement loué, sauf s’il s’agit d’un chien dit « d’attaque » ou « de défense », ou dans le cadre d’un contrat de location saisonnière ou d’un contrat concernant un logement meublé de tourisme.
Tout propriétaire peut également circuler librement dans les transports avec son animal de compagnie, sous réserve de ne pas dépasser un poids maximum pour l’animal (bus, train, avion) et de respecter les obligations d’identification, de vaccins et de surveillance.
D) Obligation de tatouer les animaux de compagnie
Si les chiens ont l’obligation d’être tatoués depuis de nombreuses années, une loi de 2020 oblige les propriétaires de chats à les identifier à l’aide d’un tatouage ou d’une puce électronique. Cette mesure, imposée aux associations ou aux animaleries, concerne désormais les propriétaires d’une portée ou les adoptants.
L’acte, qui doit être effectué par un vétérinaire, est facturé entre 60 et 70 € pour une puce et entre 50 et 70 € pour un tatouage sans anesthésie.
À défaut d’avoir accompli cette démarche, les maîtres encourent jusqu’à 750 € d’amende.
E) Stérilisation facultative des animaux domestiques
Si aucune loi n’oblige réellement à une stérilisation de ses animaux de compagnie, il est néanmoins conseiller de procéder à leur stérilisation afin de juguler leur population. En ce qui concerne les félins, il est recommandé de les stériliser avant leur puberté, dès 4 mois, afin de contrôler les abandons, les fugues et la diffusion des maladies infectieuses. Les chats stérilisés vivent presque deux fois plus vieux, « ne contractent pas le virus de l’Immunodéficience féline, ne délimitent plus leur territoire par des urines malodorantes, et ne miaulent plus en pleine nuit » selon les experts.
F) Le droit d’indemnisation en cas de mort de l’animal
La possession d’un animal de compagnie répondant le plus souvent à un besoin d’affection du propriétaire, ce dernier se voit accorder le droit de faire reconnaître son préjudice moral en cas de mort de son animal, préjudice ouvrant ainsi le droit à une indemnisation spécifique devant les juridictions civiles.
En outre, en matière pénale, blesser ou tuer un animal involontairement est puni de 450 € d’amende. Cela vaut que la blessure ou la mort soit causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou non-respect d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi.
La personne qui tue volontairement un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sans nécessité, publiquement ou non, encourt une amende de 1 500 €. En cas de récidive, la personne encourt une amende de 3 000 €.
G) Le devoir d’apporter à un animal des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce
En tant qu’être vivant doté de sensibilité, l’animal est légalement protégé contre tous les mauvais traitements, volontaires ou involontaires. Au travers de l’article 515-14, inséré dans le Code civil par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, toute personne qui élève, garde ou détient des animaux doit correctement les nourrir, les abreuver tout en satisfaisant leurs besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement. Ainsi que de les placer et de les maintenir dans un habitat supportable par l’espèce.
Il est également interdit aux propriétaires de placer un animal dans un environnement susceptible d’être en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques, source de souffrances, de blessures ou d’accidents.
Le chien doit pouvoir s’abriter dans un environnement aéré, suffisamment éclairé et chauffé. Si le canidé dispose d’un enclos, ce dernier doit mesurer au minimum 5m², être débarrassé des excréments quotidiennement et comporter une zone ombragée.
Dans le cas où le chien est attaché, cette solution doit attendre la maturité de l’animal. En effet, « l’attache est interdite si l’animal n’est pas adulte », précise le site de l’administration française. Aussi, le collier ne peut se résumer à une chaîne et les modèles dits « de force » ou « étrangleur » sont à proscrire.
Toute personne qui élève, garde ou détient un animal et qui ne respecte pas ces obligations encourt une amende de 750 €. La personne qui inflige, volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, des mauvais traitements à un animal, encourt une amende de 750 €. Le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l’animal à une fondation ou une association de protection animale.
Dans la logique d’une échelle de gravité, le Code pénal réprime, au titre de contraventions de 5e et 4e classes, le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal de compagnie et le fait d’exercer « sans nécessité » et volontairement des mauvais traitements envers de tels animaux.
Enfin, le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un tel animal, constitue une contravention de 3e classe.
La personne qui exerce, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou qui commet un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, encourt 2 ans de prison et 30 000 € d’amende. Le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l’animal à une fondation ou une association de protection animale.
Il peut prononcer également les peines complémentaires suivantes :
– Interdiction, définitive ou non, de détenir un animal
– Interdiction, pour 5 ans maximum, d’exercer l’activité professionnelle qui a permis de préparer ou de commettre les sévices et actes de cruauté.
H) Interdiction d’abandonner son animal
L’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni d’une peine allant jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.
Le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l’animal à une fondation ou une association de protection animale.
Il peut prononcer également, les peines complémentaires suivantes :
- Interdiction, définitive ou non, de détenir un animal
- Interdiction, pour 5 ans maximum, d’exercer l’activité professionnelle qui a permis de préparer ou d’effectuer l’abandon.
Si un propriétaire ne peut plus conserver son animal, il doit le conduire au refuge le plus proche et y faire établir un document d’abandon qui mettra fin à sa responsabilité résultant d’éventuels dommages et accidents causés par l’animal. L’ensemble des départements français étant indemnes de rage, tout animal recueilli dans un refuge peut être proposé à l’adoption.
I) Interdiction pour les animaux de blesser autrui
Un animal ne peut être utilisé pour tuer, blesser, menacer ou pour solliciter, s’il est dangereux, une remise de fonds. De manière spécifique, l’homicide ou l’atteinte même involontaire à l’intégrité des personnes est également réprimée lorsqu’il/elle résulte de l’agression d’un chien.
Le propriétaire d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes ne peut laisser divaguer cet animal, l’exciter ou ne pas le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit un passant. En cas de morsure d’une personne par un chien doit être déclaré par son propriétaire à la mairie de la commune de résidence du propriétaire, lequel doit aussi soumettre l’animal à une évaluation comportementale durant une période de surveillance.
Cette responsabilité du fait de l’animal est également rappelée, sur le plan civil, par l’article 1243 du Code civil : « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».
Le Code pénal prévoit, en son article 221-20-2, un délit spécifique lorsque des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail ont été occasionnées par un chien. Les condamnations prononcées sur ce fondement pourront alors s’élever à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Ces peines seront portées à 3 ans et 45 000 € en cas de circonstance aggravante, à l’instar du non-respect des dispositions spéciales prévues pour certaines espèces ou si l’animal avait fait l’objet de maltraitance de la part de son maître. Ces peines pourront encore être augmentées si l’incapacité totale de travail excède 3 mois.
J) Interdiction de laisser divaguer un animal
Tout animal doit toujours se trouver sous la surveillance de son propriétaire. De fait, si un animal échappe à la surveillance de son maître, ce dernier commet une faute contraventionnelle puni par l’article R622-2 du Code pénal qui le sanctionne d’une amende forfaitaire de 135 euros. Ce montant est à prévoir par animal.
Ce même fait est sanctionné par le délit de risques causés à autrui, lorsque le propriétaire du chien le laisse divaguer en violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les textes (article 223-1 du Code pénal).
De manière spécifique, si la détention d’un animal dans un local d’habitation est un droit, elle reste subordonnée au fait que l’animal « familier » ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Trois situations, excluant la fugue ou la partie de chasse, sont considérées comme de la divagation : si le chien n’est plus sous la surveillance effective de son maître, s’il est hors de portée de voix ou d’un instrument sonore permettant le rappel, s’il est éloigné de plus de 100 mètres de son responsable.
Un chat, quant à lui est considéré comme divaguant lorsqu’il s’éloigne de plus d’un kilomètre de son domicile pour les chats identifiés et seulement 200 mètres pour les félins non-identifiés. Dans le cas où l’animal est dénué d’identification et que son maître est inconnu, toute présence sur la voie publique ou sur une autre propriété est considérée comme de la divagation, ce qui peut amener les services communaux à les placer en fourrière.
Tout animal trouvé en état de divagation pourra être conduit à la fourrière d’après l’article L. 211-11 du code rural. Conformément à l’article L. 211-25 du même code, si l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire dans le délai de 8 jours ouvrés, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Au terme de ce délai, la fourrière pourra en toute légalité :
– Garder l’animal si les capacités d’accueil de la fourrière le permettent
– Céder l’animal à une association ou fondation disposant d’un refuge (sans qu’il soit nécessaire d’établir un document d’abandon), qui proposera l’animal à l’adoption
– Procéder à l’euthanasie de l’animal
Si le propriétaire est identifié et souhaite récupérer son animal, outre l’amende pour divagation, il se verra réclamer le règlement des frais de fourrière et de garde qui s’élèvent à :
- 10 € par jour de pension pour un animal à compter du deuxième jour
- 100 euros de frais de capture et de transport à payer à la collectivité
Suite au partenariat noué avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Avold, la fourrière animale dont dépend Macheren est la fourrière de la CASAS à Porcelette
Fourrière Composite Park
57890 PORCELETTE
Nouveaux locaux de la Police Municipale Intercommunale
La loi impose le règlement des frais de fourrière pour récupérer un animal ayant été pris en charge par une fourrière animale.
Ces frais sont donc obligatoires et à régler en une fois au moment de la récupération de l’animal.
En outre, sur la commune de Macheren, un arrêté municipal oblige les propriétaires de chiens à les maintenir toujours en laisse. Le contrevenant qui ne respecte pas cette obligation encourt une amende de première classe de 38 euros.
K) Interdiction de mettre fin à la vie de l’animal
Seul un vétérinaire ou une personne compétente peut procéder à l’euthanasie d’un animal de compagnie, excepté, en cas d’urgence, pour mettre fin aux souffrances de l’animal et lorsque l’aide d’un vétérinaire ou d’une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d’urgence prévu légalement.
En outre, lors du décès d’un animal, il est interdit de déposer son cadavre sur la voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de le jeter dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires ou de les enfouir d’une façon générale à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et dans les périmètres de protection des sources et des ouvrages de captage et d’adduction des eaux d’alimentation prévus dans la règlementation des eaux potables.
Le propriétaire d’un animal domestique peut donc enterrer son animal sous conditions, ou dans un cimetière animalier. Il peut également laisser la dépouille de l’animal chez un vétérinaire afin qu’il soit incinéré.
L) Obligation de ramasser les déjections de ses animaux
Au sens du Code Pénal, l’abandon de déjections animales est considéré comme abandon d’ordures ménagères par un particulier et représente une infraction contraventionnelle de 4 ème classe sanctionnée d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.
II) Les obligations supplémentaires des propriétaires de chiens de catégorie 1 et de catégorie 2
Les propriétaires de chiens dits : « dangereux possèdent de nombreuses obligations. Mais avant tout, il convient de rappeler les caractéristiques de ces deux types de chiens.
Les chiens de catégorie 1 sont des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types : chiens de type American Staffordshire terrier, également appelés « pit-bulls » ; chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ; chiens de type Tosa.
Les chiens de catégorie 2, quant à eux sont des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races et 1 type : chiens de race American Staffordshire terrier ; chiens de race Rottweiller ; de type Rottweiller ; chiens de race Tosa.
L’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes ayant entraîné une incapacité temporaire de travail et l’homicide involontaire provoqués par un chien sont punis de peines allant selon les cas de 2 ans à 10 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 150 000 euros d’amende.
Si un chien a mordu un tiers, son propriétaire doit déclarer la morsure au maire de sa commune. En outre, le chien devra être soumis à une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale. La non-déclaration est cependant exempte de sanction pénale.
En cas de problèmes liés aux conditions de garde du chien, le maire ou le préfet peut ordonner son placement dans un lieu de dépôt adapté.
La délivrance de ce permis de détention par le maire de sa commune de résidence est conditionnée à la présentation de justificatifs d’identification, de vaccination contre la rage, d’assurance responsabilité civile, de stérilisation (pour la 1ère catégorie), d’attestation d’aptitude et d’évaluation comportementale.
Les références du permis de détention doivent être reportées dans le passeport pour animal de compagnie délivré par le vétérinaire.
Voici ainsi le récapitulatif des sanctions encourues pour diverses infractions des propriétaires de chiens de catégorie 1 et de catégorie 2 :
Non port de la muselière pour les chiens de catégorie 1 et 2
35 € d’amende et éventuellement euthanasie du chien sous 48 h
Présence dans les transports en commun pour les chiens de catégorie 1
35 € d’amende et éventuellement euthanasie du chien sous 48 h
Animaux non tenus en laisse pour les chiens de catégorie 1 et 2
35 € d’amende et éventuellement euthanasie du chien sous 48 h
Stationnement dans les parties communes d’immeubles collectifs pour les chiens de catégorie 1
35 € d’amende et éventuellement euthanasie du chien sous 48 h
Défaut d’identification au-delà de 4 mois, de vaccination antirabique, d’assurance Responsabilité Civile, défaut de présentation du justificatif de la déclaration de détention auprès de la mairie pour les chiens de catégorie 1 et 2
68 euros d’amende ; l’amende passe à 135 euros pour la non-déclaration en mairie
Mise en demeure du maire de procéder à la déclaration restée sans réponse pour les chiens de catégorie 1 et 2
3 750 € d’amende, 3 mois de prison, confiscation ou euthanasie du chien, interdiction de détention d’un animal à titre définitif ou non définitif
Détention par une personne non autorisée pour les chiens de catégorie 1 et 2
7 500 € d’amende, 6 mois de prison, confiscation ou euthanasie du chien, interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans
Acquisition, cession ou importation d’un chien de première catégorie
15 000 € d’amende, 6 mois de prison, confiscation du chien, interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans
Non stérilisation d’un chien de première catégorie
15 000 € d’amende, 6 mois de prison, confiscation du chien, interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans
dressage au mordant ou utilisation au mordant d’un chien catégorisé (hors cas autorisés) pour les chiens de catégorie 1 et 2
7 500 € d’amende, 6 mois de prison, confiscation du chien, interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans, interdiction d’exercer pendant 5 ans
Dressage au mordant sans détenir le certificat de capacité pour les chiens de catégorie 1 et 2
7 500 € d’amende, 6 mois de prison, confiscation du chien, interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans, interdiction d’exercer pendant 5 ans
Vente de matériel de dressage à une personne non titulaire de son certificat de capacité pour les chiens de catégorie 1 et 2
7 500 € d’amende, 6 mois de prison, confiscation du chien, interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans, interdiction d’exercer pendant 5 ans
III Les Nouveaux Animaux de Compagnie
Si posséder un chat ou un chien ne nécessite pas d’autorisations particulières, mis à part pour les chiens dits : « dangereux », posséder un NAC ou littéralement : Nouveau Animal de Compagnie, il est nécessaire pour le futur propriétaire d’adresser une demande d’autorisation au préfet du département de sa commune de résidence. Cette demande s’effectue par le formulaire Cerfa n°12447*01 et doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si aucun refus n’est notifié dans un délai de deux mois après réception de la demande, l’autorisation de détention de l’animal est automatiquement accordée. Un déménagement oblige à une nouvelle demande.
Le fait de ne pas respecter cette déclaration est passible d’une amende de 15 000 euros et à une peine d’un an de prison. En cas de contrôle, un propriétaire doit pouvoir justifier de l’origine et de l’adoption de son animal, et ce en toute légalité.
Si le demandeur souhaite vendre ses animaux, il devra en sus obtenir un certificat de capacité.
Cependant, tous les animaux ne sont pas concernés par cette demande d’autorisation. La mention de cette obligation doit être précisée sur la fiche de l’animal. La liste officielle des NAC est disponible sur le site Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037491137/#JORFSCTA000037491157
En outre, les amateurs de NAC doivent être vigilants, car certaines espèces ne sont pas autorisées à l’adoption par les particuliers. En outre, parmi les types d’animaux permis, il existe des espèces pour lesquelles une déclaration est obligatoire et qui nécessitent l’obtention préalable d’un certificat de capacité.
La population des NAC est estimée à environ 5 millions d’individus en France, soit 10 % des animaux adoptés. 3,5 millions seraient des mammifères et 1,5 million est issu d’autres espèces plus particulières.
Le terme de NAC regroupe les espèces suivantes, la liste n’étant pas exhaustive :
· Les rongeurs : le lapin, la souris, le rat, le hamster, le cochon d’Inde, le chinchilla, la gerbille, l’octodon, le chien de prairie, l’écureuil de Corée, le cochon nain, etc.
· Les primates : le saïmiri et le pinceau blanc,
· Les lézards : l’iguane, le gecko, le caméléon, etc.
· Les insectes : le phasme, etc.
· Les arthropodes : l’araignée, le scorpion, le myriapode, etc.
· Les crustacés : la crevette, le bernard-l’hermite, etc.
· Les mollusques : les escargots de Bourgogne, etc.
· Les amphibiens : la grenouille rieuse, l’axolotl, le dendrobate, etc.
· Les gallinacés : la poule, le paon, le canard, l’oie, le dindon, etc.
· Les oiseaux : le perroquet, le canari, la perruche, le toucan, le mainate, etc.
· Les poissons : le poisson rouge, les poissons exotiques d’eau douce, la carpe koï, etc.
· Les serpents : le boa, le python, etc.
· Le putois,
· Le furet,
· Le vison,
· Certaines espèces de tortues.
IV) Les animaux sauvages
La possession d’animaux sauvages répond également à une réglementation spécifié par un arrêté du 10 août 2004 qui pose les règles de détention d’un tel animal chez soi. Toute infraction à cet arrêté est passible de six mois de prison et de 9.000 euros d’amende.
Ainsi, le simple de fait de garder à son domicile un animal sauvage appartenant à une espèce protégée peut être sanctionné par le Code de l’environnement. Pour ne pas avoir de problème, il est nécessaire après recueil d’un tel animal, de contacter tout d’abord un centre de soin, un cabinet vétérinaire ou à défaut, de s’adresser à la Direction départementale des services vétérinaires, à la Direction régionale de l’environnement ou encore à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Certains animaux non domestiques peuvent être détenus sans qu’il y ait de formalité à remplir. Si ce n’est, l’obligation de les identifier.
Pour une autre catégorie d’animaux sauvages, la détention par un particulier est soumise à autorisation préfectorale.
Enfin, une dernière catégorie d’animaux non domestiques ne peut être détenue que par des personnes ayant obtenu un certificat de capacité et disposant d’une autorisation préfectorale d’ouverture d’établissement. S’il s’agit d’un particulier, il se verra attribuer le statut d’établissement d’élevage non professionnel.