Quand bien même, sur la commune, aucun parcmètre n’oblige au paiement d’une quelconque redevance pour se garer, le stationnement n’en reste pas moins réglementé et répond à une obligation de sécurité et d’ergonomie pour le bien-être de tous. Ainsi, nombreux sont les situations où les propriétaires de véhicules peuvent se faire verbaliser pour non-respect du Code de la Route.
Au sein de la commune, le stationnement est ainsi interdit :
* sur les trottoirs
* sur la route
* dans les zones de retournement
Afin de préserver le bien-être de tous, nombre de mises en fourrière ont déjà été effectuées sur la commune.
Il convient de préciser que la police peut verbaliser tous les véhicules se trouvant dans un lieu public ainsi que les véhicules qui se trouvent dans un lieu privé accessible au public.
I) Le stationnement abusif
A) Les modalités
Il est interdit de laisser un véhicule en stationnement sur la chaussée, sur un emplacement de stationnement, ou dans un parking plus de 7 jours.
Cette durée de 7 jours est le maximum autorisé par la loi et par la commune, certaines municipalités ayant réduit ce délai à 24 heures par arrêté.
Après 7 jours de stationnement, la police municipale de la commune peut procéder à la mise en fourrière du véhicule. Dans les faits, après constatation d’un stationnement suspecté d’être abusif, la police municipale marque les roues à l’aide d’une peinture spéciale ou procède à une photographie du véhicule pour constater son non déplacement dans les 7 jours.
Un envoi en recommandé avec mise en demeure de déplacer le véhicule dans un laps de temps fixé est ensuite effectué au domicile du propriétaire de la carte grise. Il se peut que les policiers se déplacent directement au domicile du présumé contrevenant. Cette procédure n’est pas automatique et ne préjuge pas du respect de la procédure. C’est-à-dire que si dans les faits, la police municipale prévient le propriétaire du véhicule, elle n’en est pas obligée.
Une fois que le propriétaire est prévenu ou si la police municipale décide que l’information du propriétaire n’est pas nécessaire, la mise en fourrière du véhicule pourra être effectuée.
Outre l’amende dressée, les frais d’enlèvement et de gardiennage seront à la charge du propriétaire pour qu’il puisse récupérer son véhicule.
B) Les sanctions
Le stationnement abusif constitue une infraction de 2 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point mais d’une amende forfaitaire minorée de 22 euros. L’amende forfaitaire est de 35 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 75 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 150 euros.
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
II) Le stationnement gênant
A) Les modalités
Un véhicule est considéré comme gênant lorsqu’il est garé :
* Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ;
* Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs ;
* Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
* Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
* Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ;
* Sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
* Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police municipale.
* Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
* En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
* Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
* Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
* Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
* Dans les aires piétonnes, à l’exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
* Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
B) Les sanctions
Le stationnement gênant constitue une infraction de 2 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point mais d’une amende forfaitaire minorée de 22 euros. L’amende forfaitaire est de 35 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 75 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 150 euros.
C) Informations générales
Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Outre l’amende dressée, les frais d’enlèvement et de gardiennage seront à la charge du propriétaire pour qu’il puisse récupérer son véhicule. S’il décide de ne pas récupérer le véhicule, ce dernier sera détruit si un huissier a constaté que sa valeur n’excédait pas une certaine somme. Les frais d’enlèvement et d’huissier seront tout de même dus.
Les écoles en agglomération font souvent appel aux forces de l’ordre pour réguler le trafic à la sortie des classes. Les jeunes enfants ont tendance à courir hors de l’école sans prêter attention aux véhicules. Des parents attendent au plus près de l’école, même si pour cela ils empiètent les sorties de ronds-points et autres intersections. Selon l’ONISR en 2018, 2 520 victimes corporelles de 0 à 14 ans ont été recensées pendant les jours d’école.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ;
2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label » autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label » autopartage » ou des véhicules affectés à un service public ; l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ;
9° Sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l’exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III) Le stationnement très gênant
A) Les modalités
Un véhicule est considéré comme très gênant lorsqu’il est garé :
* sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d’intérêt général prioritaires ;
* dans les zones touristiques délimitée par l’autorité investie du pouvoir de police s’il fait plus de 20 mètres carrés de surface maximale;
* sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
* sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
* sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
* sur des bandes d’éveil de vigilance à l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrêt de transport public ;
* à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
* sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
* sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
* sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;
* au droit des bouches d’incendie.
B) Les sanctions
Le stationnement très gênant constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point mais d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.
C) Informations générales
Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Outre l’amende dressée, les frais d’enlèvement et de gardiennage seront à la charge du propriétaire pour qu’il puisse récupérer son véhicule. S’il décide de ne pas récupérer le véhicule, ce dernier sera détruit. Les frais d’enlèvement seront tout de même dus.
Article R417-11
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement :
1° D’un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d’intérêt général prioritaires ;
2° D’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l’autorité investie du pouvoir de police ;
3° D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D’un véhicule au droit des bandes d’éveil de vigilance à l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrêt de transport public ;
7° D’un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;
d) Au droit des bouches d’incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV) Le stationnement dangereux
A) Les modalités
L’arrêt et le stationnement sont considérés comme dangereux par l’article R417-9 du code de la route, lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité :
* d’une intersection
* d’un virage
* d’un sommet de côte
* d’un passage à niveau
Si un arrêt ou un stationnement sans raison est effectué sur une route de nuit ou avec une mauvaise visibilité de jour, comme une pluie battante ou un brouillard dense, l’infraction peut être caractérisée par les forces de l’ordre.
B) Les sanctions
Le stationnement dangereux constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 3 points mais d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.
Une suspension de permis pour une durée de 3 ans peut également être décidée.
C) Informations générales
Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Outre l’amende dressée, les frais d’enlèvement et de gardiennage seront à la charge du propriétaire pour qu’il puisse récupérer son véhicule. S’il décide de ne pas récupérer le véhicule, ce dernier sera détruit. Les frais d’enlèvement seront tout de même dus.
Les zones les plus dangereuses sont les rond-points et les virages, mais aussi les intersections comme les passages à niveau du fait de leur étroitesse et de l’état de l’amenagement.
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
IV) Le stationnement sur une place handicapée
A) Les modalités
Il convient avant tout de préciser que se garer sur une place handicapée est considérée comme un stationnement très gênant.
En outre, dans toutes les communes de France, le stationnement sur une place handicapée est gratuit pour les titulaires de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée depuis le 19 mai 2015. Il peut cependant exister des durées maximales de stationnement de 12 heures. Aussi ne seront pas concernés les parcs de stationnement avec bornes d’entrée et de sortie accessibles depuis les véhicules. C’est le cas par exemple des parkings sous-terrains en ville.
Pour se garer sur une place handicapée, il est ainsi nécessaire de posséder la carte européenne de stationnement pour personne handicapée et bien la positionner. La carte droite être apposée en évidence à l’intérieur du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, derrière le pare-brise, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions aux règles de stationnement.
Une carte oubliée ou mal apposée entraîne la même verbalisation que pour un stationnement contraventionnel.
B) Les sanctions
Le stationnement sur une place handicapée constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point mais d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.
C) Informations générales
Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Outre l’amende dressée, les frais d’enlèvement et de gardiennage seront à la charge du propriétaire pour qu’il puisse récupérer son véhicule. S’il décide de ne pas récupérer le véhicule, ce dernier sera détruit. Les frais d’enlèvement seront tout de même dus.
Si un conducteur utilise la carte handicapée appartenant à une autre personne ou si le possesseur de la carte n’est pas présent lorsque la carte est utilisée, l’infraction est punie d’une contravention de 5 ème classe punie par une amende qui peut atteindre 1500 euros avec comme peine complémentaire, la confiscation de la carte.
Si la carte est un faux, l’infraction devient un délit avec un risque de passage de son auteur devant le tribunal correctionnel.
V) Le stationnement devant une allée privée
A) Les modalités
Tout comme le stationnement sur une place réservée aux handicapés constitue un stationnement très gênant, le stationnement devant une propriété privée constitue un stationnement gênant.
B) Les sanctions
Le stationnement devant une entrée carrossable des immeubles riverains constitue une infraction de 2 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point mais d’une amende forfaitaire minorée de 22 euros. L’amende forfaitaire est de 35 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 75 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 150 euros.
C) Informations générales
Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Outre l’amende dressée, les frais d’enlèvement et de gardiennage seront à la charge du propriétaire pour qu’il puisse récupérer son véhicule. S’il décide de ne pas récupérer le véhicule et qu’un huissier a constaté que sa valeur n’excédait pas une certaine somme, ce dernier sera détruit. Les frais d’enlèvement et d’huissier seront tout de même dus.
Il convient de préciser également que la chaussée devant une sortie de garage appartient au domaine public routier de la commune. De ce fait, sans autorisation moyennant redevance, personne ne peut y poser des barrières ou toutes autres installations visant à empêcher le stationnement devant l’entrée de garage.
Le propriétaire de l’entrée de garage est également concerné par cette interdiction de stationnement, sous peine d’être verbalisé pour stationnement gênant ; il lui est ainsi interdit d’y garer son véhicule devant sa sortie de garage pour empêcher un tiers de s’y installer.
Si une certaine tolérance existe, il ne saurait y être question d’une généralisation ayant force de loi.
Par contre, si un véhicule est garé dans une propriété privée, le propriétaire peut faire appel lui-même à ses frais à une dépanneuse pour la faire retirer.