De nombreux contrôles ont lieu chaque jour sur la commune, ces contrôles étant menés par la police municipale ou par la gendarmerie nationale.
Si lors de ces contrôles, les conducteurs ont des droits, ils ont également des devoirs, dont celui de s’arrêter, sous peine de commettre une infraction sévèrement réprimée par les tribunaux.
I) Le refus d’obtempérer sans mise en danger de la vie d’autrui
A) Les modalités
L’infraction est caractérisée lorsqu’un conducteur refuse de s’arrêter à un agent identifié qui lui fait signe de s’arrêter. L’absence de mise en danger de la vie d’autrui est également une circonstance essentielle dans la caractérisation de l’infraction.
B) Les sanctions
Le refus d’obtempérer sans mise en danger de la vie d’autrui constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 3750 euros au maximum. Les autres sanctions pouvant être prononcées sont : une peine maximale de 3 mois d’emprisonnement, une suspension du permis pendant 3 ans maximum, un Travail d’Intérêt Général et une condamnation à des jours amende.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées.
C) Informations générales
Il convient de préciser que cette infraction est caractérisée lorsque les forces de l’ordre sont facilement identifiables et lorsqu’elles ont été visibles par le conducteur.
Il est également judicieux de préciser qu’il est important de ne pas confondre le refus d’obtempérer et le délit de fuite qui peut être relevé uniquement lors de la fuite d’un conducteur des lieux d’un accident dont il est une des parties prenantes.
Le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
II) Le refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui
A) Les modalités
L’infraction est caractérisée lorsqu’un conducteur refuse de s’arrêter à un agent identifié qui lui fait signe de s’arrêter. La mise en danger de la vie d’autrui lors de la fuite est également une circonstance essentielle dans la caractérisation de l’infraction. Elle se met en place lorsque le conducteur refuse de s’arrêter aux injonctions des forces de l’ordre et use pour cela de moyens dangereux mettant en danger autrui.
B) Les sanctions
Le refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 75 000 euros au maximum. Les autres sanctions pouvant être prononcées sont : une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement, une suspension du permis pendant 5 ans maximum (avec une impossibilité d’obtenir un permis blanc ou un sursis), un Travail d’Intérêt Général, une condamnation à des jours amendes, une annulation du permis de conduire, une confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné, une interdiction de détenir ou de porter une arme ou une confiscation des armes pouvant être détenues par le conducteur.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées.
C) Informations générales
Il convient de préciser que cette infraction est caractérisée lorsque les forces de l’ordre sont facilement identifiables et lorsqu’elles ont été visibles par le conducteur.
Il est également judicieux de préciser qu’il est important de ne pas confondre le refus d’obtempérer et le délit de fuite qui peut être relevé uniquement lors de la fuite d’un conducteur des lieux d’un accident dont il est une des parties prenantes.
Lorsque les faits prévus à l’article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.
Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l’article L. 233-1 :
La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
III) Refus de se soumettre aux vérifications du véhicule
A) Les modalités
Nul ne peut se soustraire à un contrôle du véhicule ou des papiers.
Est concerné par cette infraction, le conducteur qui refuse de présenter ses documents (certificat d’immatriculation, permis de conduire, attestation d’assurance…) à un agent.
B) Les sanctions
Le refus de se soumettre à un contrôle du véhicule ou des papiers constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 3750 euros au maximum. Les autres sanctions pouvant être prononcées sont : une peine maximale de 3 mois d’emprisonnement, une suspension du permis pendant 3 ans maximum, un Travail d’Intérêt Général et une condamnation à des jours amendes.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées.
C) Informations générales
Il convient de préciser que cette infraction est caractérisée lorsque les forces de l’ordre sont facilement identifiables.
Il est également judicieux de préciser qu’il est important de ne pas confondre le refus de se soumettre aux obligations avec le refus d’obtempérer et le délit de fuite qui peut être relevé uniquement lors de la fuite d’un conducteur des lieux d’un accident dont il est une des parties prenantes.
Sont concernés par les mêmes peines les conducteurs qui refusent de se soumettre au contrôle de leur véhicule.
Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV) Entrave involontaire à la circulation
A) Les modalités
Cette infraction concerne l’usager qui, après avoir placé sur une voie ouverte à la circulation publique, un élément qui risque de troubler la circulation, refuse d’obéir à un agent lui demandant d’enlever cet élément.
B) Les sanctions
L’entrave involontaire à la circulation constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 0 point et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.
Si l’entrave a été commise à l’aide d’un véhicule, ce dernier pourra être placé à la fourrière.
C) Informations générales
Pour que l’infraction soit caractérisée à ce niveau, il n’y a pas ici de volonté délibérée d’entraver ou de gêner la circulation.
C’est le cas si un véhicule tombe en panne ou si un chargement tombe sur la chaussée.
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l’enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l’aide d’un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V) Entrave volontaire à la circulation
A) Les modalités
Ce délit est constitué, du moment qu’un usager place (ou tente de placer) volontairement un objet, dans le but de bloquer le passage des véhicules sur une voie ouverte à la circulation publique.
Ce délit sera également constitué, si un usager emploie, ou tente d’employer, un moyen quelconque pour bloquer la circulation.
B) Les sanctions
L’entrave volontaire à la circulation constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 4500 euros au maximum. Les autres sanctions pouvant être prononcées sont : une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement, une suspension du permis pendant 3 ans maximum, une immobilisation ou une mise en fourrière du véhicule (si un véhicule a été utilisé pour constituer l’infraction).
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées.
C) Informations générales
Le délit est également caractérisé lorsqu’un véhicule empêche un autre véhicule de doubler en se plaçant devant lui. Le fait de faire ralentir la circulation de manière outrancière peut également caractériser l’infraction.
Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Lorsqu’un délit prévu au présent article est commis à l’aide d’un véhicule, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
VI) Délit de fuite
A) Les modalités
Ce délit est constitué, du moment qu’un conducteur prend la fuite à la suite d’un accident de la route ou d’un accrochage.
Le délit de fuite est constaté lorsque la personne responsable d’un accident prend la fuite afin de ne pas être poursuivie.
Le refus de constat amiable n’est pas un délit. De même, le fait de laisser ses coordonnées et son numéro d’immatriculation permet de ne pas être poursuivi pour délit de fuite. L’arrêt doit être immédiat à l’endroit des faits. Un témoin est préférable pour justifier de la présence de l’action d’avoir laissé ses coordonnées sur les lieux. Si les coordonnées n’ont pas été laissées, se rendre à la gendarmerie n’empêche pas la poursuite pour le délit.
B) Les sanctions
Le délit de fuite constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 7500 euros au maximum. Les autres sanctions pouvant être prononcées sont : une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement, une suspension du permis pendant 5 ans maximum (avec une impossibilité d’obtenir un permis blanc ou un sursis), une immobilisation ou une mise en fourrière du véhicule (si un véhicule a été utilisé pour constituer l’infraction), un Travail d’Intérêt Général, une condamnation à des jours amendes, une annulation du permis de conduire, une confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné, l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation aux frais du condamné et le versement de dommages et intérêts aux victimes de l’accident.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées.
Lors de blessures involontaires provoquant l’incapacité totale de travailler pendant plusieurs mois, il peut être prononcé jusqu’à 5 ans de prison. En cas d’homicide involontaire, la peine encourue est de 100000€ d’amende maximum et jusqu’à 7 ans d’emprisonnement.
C) Informations générales
Le délit de fuite ne doit pas être confondu avec la non-assistance à personne en danger qui caractérise le fait de ne pas prêter assistance à une victime d’un accident de la route, à ne pas s’arrêter à l’endroit de l’accident ou à ne pas appeler les secours.
Art. 434-10
Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Art. 434-45
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »
Cependant, si vous vous arrêtez aux abords de l’accident, le fait de laisser vos coordonnées et votre numéro d’immatriculation permet de ne pas être poursuivi pour délit de fuite. L’arrêt doit être immédiat à l’endroit des faits. Un témoin est préférable pour justifier de votre présence sur les lieux. Se rendre à la gendarmerie ou au commissariat de police n’exonère pas de ce délit.