Afin de conduire en toute sécurité, le Code de la route ainsi que le Code pénal limitent, voire interdisent la conduite sous état altéré, majoritairement par de l’alcool ou de la drogue, qui aliènent l’attention et sont responsables d’une grande part des accidents routiers.
Les contrôles peuvent être effectués par les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, dont les policiers municipaux.
I) La conduite en état d’alcoolémie (contravention)
A) Les modalités
Cette contravention concerne non seulement le conducteur d’un véhicule, mais aussi l’accompagnateur d’un élève conducteur qui, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, présente une alcoolémie supérieure ou égale à :
* 0,50 g/l de sang (si le taux est mesuré avec une prise de sang)
* 0,25 mg/l d’air expiré (si le taux est mesuré avec un éthylomètre)
B) Les sanctions
Le non-respect des limitations alcoolémiques constitue une infraction de 4 ème classe sanctionnée d’un retrait de 6 points et d’une amende forfaitaire minorée de 90 euros. L’amende forfaitaire est de 135 euros et l’amende forfaitaire majorée est de 375 euros. Si contestation de l’infraction, il y a, le montant maximal de l’amende peut être de 750 euros.
Les autres mesures pouvant être prononcées sont une suspension du permis pendant 3 ans maximum et une immobilisation du véhicule.
C) Informations générales
La conduite en état d’alcoolémie est la cause de 30% des décès dans les accidents de la route.
La tolérance est beaucoup plus faible pour un conducteur de véhicule de transport en commun de personnes ou un jeune conducteur en période probatoire, car il encourt les mêmes sanctions dès que son alcoolémie atteint :
0,20 g/l de sang (si mesurée avec une prise de sang)
0,10 mg/l d’air expiré (si mesurée avec un éthylomètre)
Pour tous les conducteurs et accompagnateurs, la sanction est identique dès que l’alcoolémie atteint :
0,80 g/l de sang (si mesurée avec une prise de sang)
0,40 mg/l d’air expiré (si mesurée avec un éthylomètre)
Les tests, au même titre que les tests de drogue, concernent tous les conducteurs, y compris les cyclistes ou les conducteurs de deux-roues.
Néanmoins, la constatation d’une telle infraction sur un vélo ou un deux roues ne nécessitant pas le permis de conduire n’entraînera pas de perte de points.
Les dépistages alcoolémiques sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Mais, ils peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Lors d’un contrôle d’alcoolémie, le choix de la méthode de vérification de l’imprégnation alcoolique dépend uniquement des policiers ou gendarmes.
La mesure relevée par un éthylomètre faisant, à priori, foi jusqu’à preuve contraire, il n’existe aucune obligation d’utiliser un autre moyen de contrôle (examen sanguin) pour confirmer le résultat. Une exception existe à ce principe : l’insuffisance respiratoire qui oblige les forces de l’ordre à proposer une prise de sang.
Dans le cadre d’un contrôle au moyen d’un éthylomètre, le conducteur peut exiger le bénéfice d’un second souffle qui ne peut être refusé par les forces de l’ordre. En matière de prise de sang, une seconde analyse du l’échantillon de sang de contrôle doit être demandé dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification des résultats de la prise de sang.
Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Toute personne coupable de l’une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
II) La conduite en état d’alcoolémie (délit)
A) Les modalités
Cette infraction concerne non seulement le conducteur d’un véhicule, mais aussi l’accompagnateur d’un élève conducteur qui, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, présente une alcoolémie supérieure ou égale à :
* 0,80 g/l de sang (si le taux est mesuré avec une prise de sang)
* 0,40 mg/l d’air expiré (si le taux est mesuré avec un éthylomètre)
B) Les sanctions
Le dépassement des limitations alcoolémiques considérées comme délictuelles constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 4500 euros avec une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Les autres mesures pouvant être prononcées sont une suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles), une annulation du permis, un Travail d’Intérêt Général, des jours amendes, une interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum, une obligation de suivre à ses frais un stage de sensibilisation, une immobilisation du véhicule.
En outre, le permis lors du contrôle est retenu immédiatement par les forces de l’ordre et son véhicule sera immobilisé ; pour recouvrer son permis, le conducteur devra obligatoirement passer une visite médicale.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées
C) Informations générales
L’alcoolémie n’atteint pas son maximum immédiatement, mais :
* au bout d’1 heure environ si la boisson alcoolisée est consommée lors d’un repas
* au bout de 30 mn environ s’il est consommé à jeun
Suite à un accident, un conducteur en état d’alcoolémie ne recevra aucun remboursement de ses dommages corporels, ni des dommages matériels causés à son véhicule ou à ses biens. Seule la garantie obligatoire “responsabilité civile”, qui dédommage les tiers, fonctionnera.
Si le conducteur responsable d’un accident était en état d’alcoolémie, l’assureur peut majorer sa cotisation de 150%. Cette majoration peut même atteindre 400% s’il y a eu d’autres infractions. Il peut aussi résilier le contrat d’assurance le liant avec le client.
Les tests, au même titre que les tests de drogue, concernent tous les conducteurs, y compris les cyclistes ou les conducteurs de deux-roues.
Néanmoins, la constatation d’une telle infraction sur un vélo ou un deux roues ne nécessitant pas le permis de conduire n’entraînera pas de perte de points.
Les dépistages alcoolémiques sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Mais, ils peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Lors d’un contrôle d’alcoolémie, le choix de la méthode de vérification de l’imprégnation alcoolique dépend uniquement des policiers ou gendarmes.
La mesure relevée par un éthylomètre faisant, à priori, foi jusqu’à preuve contraire, il n’existe aucune obligation d’utiliser un autre moyen de contrôle (examen sanguin) pour confirmer le résultat. Une exception existe à ce principe : l’insuffisance respiratoire qui oblige les forces de l’ordre à proposer une prise de sang.
Dans le cadre d’un contrôle au moyen d’un éthylomètre, le conducteur peut exiger le bénéfice d’un second souffle qui ne peut être refusé par les forces de l’ordre. En matière de prise de sang, une seconde analyse du l’échantillon de sang de contrôle doit être demandé dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification des résultats de la prise de sang.
Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
III) La conduite en état d’ivresse manifeste
A) Les modalités
Un peu à l’instar de la vitesse non adaptée qui ne nécessite pas la captation de la vitesse par un radar, la conduite en état d’ivresse manifeste peut être caractérisée simplement par l’interprétation des forces de l’ordre. Mais à la différence de la vitesse inadaptée, l’état d’ivresse manifeste est un délit, sanctionné lourdement par la justice.
Cette infraction concerne non seulement le conducteur d’un véhicule, mais aussi l’accompagnateur d’un élève conducteur présente des signes d’ivresse manifeste,
Cette infraction qui est laissée à l’appréciation des forces de l’ordre est une infraction indépendante. Elle peut être prononcée en complément d’une autre infraction comme le refus de se soumettre aux vérifications des forces de l’ordre ou que l’outil de mesure s’avère défaillant.
Les agents peuvent alors estimer que le contrevenant s’est rendu coupable de conduite en état d’ivresse manifeste. Cela peut également être le cas si le conducteur a pris des médicaments qui amènent des troubles identiques à la consommation d’alcool.
L’infraction est caractérisée sans qu’il soit nécessaire pour les forces de l’ordre de procéder à un examen plus approfondi de la présence ou de l’absence d’alcool dans le sang.
Néanmoins, cette infraction peut être contestée devant les tribunaux ; il convient alors pour les forces de l’ordre d’être les plus précis possibles lors de la rédaction du procès-verbal de constatation.
La conduite en état d’ivresse peut être maintenue dans le cas où les résultats d’un alcootest pratiqué se révèlent négatifs.
B) Les sanctions
La conduite en état d’ivresse manifeste constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 4500 euros avec une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Les autres mesures pouvant être prononcées sont une suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles), une annulation du permis, un Travail d’Intérêt Général, des jours amendes, une interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum, une obligation de suivre à ses frais un stage de sensibilisation, une immobilisation du véhicule.
En outre, le permis lors du contrôle est retenu immédiatement par les forces de l’ordre et son véhicule sera immobilisé ; pour recouvrer son permis, le conducteur devra obligatoirement passer une visite médicale.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées
C) Informations générales
D’après le fichier A qui regroupe les signes subjectifs de constatation de l’infraction, 7 signes sont retenus par les forces de police. La présence de deux d’entre eux suffit à caractériser l’infraction.
• attitude : énervée, agressive,
• visage : pâle, rouge,
• regard : voilé, brillant,
• haleine : alcoolisée,
• élocution : pâteuse, bégayante,
• explications : embrouillées, incohérentes,
• équilibre : titubant.
Cette infraction peut être constatée sur toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (en ville, nationales, départementales, autoroutes) et ce, même si la circulation est interdite (domaine forestier par exemple).
Cette infraction peut enfin être constatée lors d’un simple contrôle routier.
Cette infraction peut également être caractérisée lorsqu’une procédure pour conduite sous état alcoolique a été rendue caduque pour vice de procédure ; elle est cependant d’initiative du parquet, c’est-à-dire du procureur de la République.
Enfin, l’état d’ivresse manifeste peut être poursuivie lorsque le conducteur met de la mauvaise volonté à se soumettre aux tests de présence d’alcool dans le sang. Par exemple, en soufflant du bout des lèvres dans l’éthylomètre.
IV) Le refus de se soumettre à la vérification de l’alcoolémie
A) Les modalités
Le refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie est aussi gravement sanctionné que le fait de conduire avec un taux d’alcool délictuel.
B) Les sanctions
Le refus de se soumettre à la vérification de l’alcoolémie constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 4500 euros avec une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Les autres mesures pouvant être prononcées sont une suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles), une annulation du permis, un Travail d’Intérêt Général, des jours amendes, une interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum, une obligation de suivre à ses frais un stage de sensibilisation, une immobilisation du véhicule.
En outre, le permis lors du contrôle est retenu immédiatement par les forces de l’ordre et son véhicule sera immobilisé ; pour recouvrer son permis, le conducteur devra obligatoirement passer une visite médicale.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées
C) Informations générales
Le conducteur ou accompagnateur, qui refuse de se soumettre à la vérification du taux d’alcool, est sanctionné par les mêmes peines que s’il présentait une alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g/l de sang.
La vérification est réalisée à l’aide d’un éthylomètre. Si le conducteur est dans l’incapacité de souffler dans l’éthylomètre, notamment en raison de blessures, cette vérification sera faîte avec une prise de sang.
Cette sanction ne concerne pas le conducteur (ou accompagnateur) qui refuse le dépistage (par éthylotest), dans la mesure ou il accepte de se soumettre directement à la vérification (par éthylomètre ou prise de sang) qui est obligatoire.
La récupération de points lors d’un refus n’est pas possible en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire.
Les tests, au même titre que les tests de drogue, concernent tous les conducteurs, y compris les cyclistes ou les conducteurs de deux-roues.
Néanmoins, la constatation d’une telle infraction sur un vélo ou un deux roues ne nécessitant pas le permis de conduire n’entraînera pas de perte de points.
Les dépistages alcoolémiques sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Mais, ils peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Lors d’un contrôle d’alcoolémie, le choix de la méthode de vérification de l’imprégnation alcoolique dépend uniquement des policiers ou gendarmes.
La mesure relevée par un éthylomètre faisant, à priori, foi jusqu’à preuve contraire, il n’existe aucune obligation d’utiliser un autre moyen de contrôle (examen sanguin) pour confirmer le résultat. Une exception existe à ce principe : l’insuffisance respiratoire qui oblige les forces de l’ordre à proposer une prise de sang.
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
V) La récidive de conduite en état d’alcoolémie, de conduite en état d’ivresse manifeste ou de refus de se soumettre à la vérification du taux d’alcool
A) Les modalités
L’aggravation des peines en cas de récidive concerne tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur, qui a déjà condamné définitivement et commet à nouveau le même délit dans les 5 ans qui suivent cette condamnation pour :
* conduite avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g/l de sang (0,40 mg/l d’air expiré)
* conduite en état d’ivresse manifeste
* refus de se soumettre à la vérification du taux d’alcool
B) Les sanctions
Les différentes récidives évoquées constituent un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 9000 euros avec une peine d’emprisonnement de 4 ans.
En cas de récidive, la confiscation du véhicule est obligatoire et l’annulation du permis est systématique. L’immobilisation du véhicule peut durer jusqu’à 1 an.
C) Informations générales
Pour que la récidive soit applicable, il faut qu’elle concerne la même infraction que celle pour laquelle a été condamné le conducteur. Un refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolémique ne pourra pas être considéré comme une récidive de la conduite sous un état alcoolique.
La confiscation du véhicule est systématique, si le conducteur qui a commis l’infraction en est le propriétaire.
Le juge peut exceptionnellement ne pas appliquer la mesure de confiscation du véhicule. Dans ce cas, sa décision doit être spécialement motivée ou justifiée, et le véhicule du prévenu pourra être immobilisé pendant une durée pouvant atteindre 1 an.
Pour cette récidive, le juge doit obligatoirement annuler le permis, sans possibilité de dérogation, même si ce permis comporte encore des points. Cette annulation est assortie de l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée pouvant atteindre 3 ans.
Les tests, au même titre que les tests de drogue, concernent tous les conducteurs, y compris les cyclistes ou les conducteurs de deux-roues.
Néanmoins, la constatation d’une telle infraction sur un vélo ou un deux roues ne nécessitant pas le permis de conduire n’entraînera pas de perte de points.
Les dépistages alcoolémiques sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Mais, ils peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Lors d’un contrôle d’alcoolémie, le choix de la méthode de vérification de l’imprégnation alcoolique dépend uniquement des policiers ou gendarmes.
La mesure relevée par un éthylomètre faisant, à priori, foi jusqu’à preuve contraire, il n’existe aucune obligation d’utiliser un autre moyen de contrôle (examen sanguin) pour confirmer le résultat. Une exception existe à ce principe : l’insuffisance respiratoire qui oblige les forces de l’ordre à proposer une prise de sang.
Dans le cadre d’un contrôle au moyen d’un éthylomètre, le conducteur peut exiger le bénéfice d’un second souffle qui ne peut être refusé par les forces de l’ordre. En matière de prise de sang, une seconde analyse du l’échantillon de sang de contrôle doit être demandé dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification des résultats de la prise de sang.
Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
VI) La conduite sous l’emprise de drogue
A) Les modalités
Cette infraction concerne non seulement le conducteur d’un véhicule, mais aussi l’accompagnateur d’un élève conducteur.
B) Les sanctions
La conduite sous l’emprise de la drogue constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 4500 euros avec une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Les autres mesures pouvant être prononcées sont une suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles), une annulation du permis, un Travail d’Intérêt Général, des jours amendes, une interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum, une obligation de suivre à ses frais un stage de sensibilisation, une immobilisation du véhicule.
En outre, le permis lors du contrôle est retenu immédiatement par les forces de l’ordre et son véhicule sera immobilisé ; pour recouvrer son permis, le conducteur devra obligatoirement passer une visite médicale.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées
C) Informations générales
Contrairement à l’alcool, il n’existe pas de seuil limite : la simple présence de drogue dans le sang constitue un délit.
D’après une étude de la sécurité routière, près de 20 % des accidents de la route ont impliqué des personnes ayant consommé des produits stupéfiants.
Les substances classées comme stupéfiants, dont l’usage est interdit pour la conduite, sont les drogues illicites : cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, amphétamines, pour ne citer qu’elles.
La drogue reste beaucoup plus longtemps dans l’organisme que l’alcool. Ce qui entraîne une possible condamnation pour conduite sous l’emprise d’un état stupéfiant, même plusieurs jours après la consommation.
Les sanctions sont alourdies lorsque le conducteur est également sous l’emprise de l’alcool, car le mélange alcool-drogue multiplie le risque d’accident mortel.
Les tests, au même titre que les tests alcoolémiques, concernent tous les conducteurs, y compris les cyclistes ou les conducteurs de deux-roues.
Néanmoins, la constatation d’une telle infraction sur un vélo ou un deux roues ne nécessitant pas le permis de conduire n’entraînera pas de perte de points.
Les dépistages de stupéfiants (art L235-2 code de la route) sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Depuis 2011, ces contrôles peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Les dépistages de drogue s’effectuent au moyen de tests salivaires. Si le dépistage se révèle positif, la vérification réelle de la présence de drogue sera réalisée au moyen d’une prise de sang. Cette mesure permettra d’identifier le type de drogue et la quantité consommée.
Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
VII) Le refus de se soumettre à la vérification de la présence de drogue
A) Les modalités
Le conducteur ou accompagnateur, qui refuse de se soumettre à la prise de sang, permettant de vérifier s’il n’est pas sous l’emprise de drogue, est puni des mêmes peines que s’il avait consommé de la drogue.
Cette sanction ne concerne pas le conducteur (ou accompagnateur) qui refuse le dépistage (urinaire ou salivaire), dans la mesure où il accepte de se soumettre directement à la prise de sang.
B) Les sanctions
Le refus de se soumettre à la vérification de la présence de drogue constitue un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 4500 euros avec une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Les autres mesures pouvant être prononcées sont une suspension du permis pendant 3 ans maximum (permis blanc et sursis impossibles), une annulation du permis, un Travail d’Intérêt Général, des jours amendes, une interdiction de conduire des véhicules à moteur ne nécessitant pas de permis (cyclomoteurs, voiturettes…) pendant 5 ans maximum, une obligation de suivre à ses frais un stage de sensibilisation, une immobilisation du véhicule.
En outre, le permis lors du contrôle est retenu immédiatement par les forces de l’ordre et son véhicule sera immobilisé ; pour recouvrer son permis, le conducteur devra obligatoirement passer une visite médicale.
En cas de récidive, ces peines d’amende et d’emprisonnement sont doublées
C) Informations générales
Les dépistages de stupéfiants (art L235-2 code de la route) sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Depuis 2011, ces contrôles peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Les dépistages de drogue s’effectuent au moyen de tests salivaires. Si le dépistage se révèle positif, la vérification réelle de la présence de drogue sera réalisée au moyen d’une prise de sang. Cette mesure permettra d’identifier le type de drogue et la quantité consommée.
Ces tests, au même titre que les tests d’alcoolémie, concernent tous les conducteurs, y compris les cyclistes. Néanmoins, la constatation d’une telle infraction sur un vélo ou un deux roues ne nécessitant pas le permis de conduire n’entraînera pas de perte de points.
Les dépistages de stupéfiants (art L235-2 code de la route) sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Depuis 2011, ces contrôles peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 235-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus
L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
VIII) La récidive du délit de conduite sous l’emprise de drogue ou de refus de se soumettre à la vérification de la présence de drogue
A) Les modalités
L’aggravation des peines en cas de récidive concerne tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur, qui a déjà condamné définitivement et commet à nouveau le même délit dans les 5 ans qui suivent cette condamnation pour :
* conduite sous l’emprise de drogue
* refus de se soumettre à la vérification de la présence de drogue
B) Les sanctions
Les différentes récidives évoquées constituent un délit sanctionné d’un retrait de 6 points et d’une amende pouvant atteindre 9000 euros avec une peine d’emprisonnement de 4 ans.
En cas de récidive, la confiscation du véhicule est obligatoire et l’annulation du permis est systématique. L’immobilisation du véhicule peut durer jusqu’à 1 an.
C) Informations générales
Pour que la récidive soit applicable, il faut qu’elle concerne la même infraction que celle pour laquelle a été condamné le conducteur. Un refus de se soumettre aux vérifications de la présence de drogue ne pourra pas être considéré comme une récidive de la conduite avec la présence de drogue dans l’organisme.
La confiscation du véhicule est systématique, si le conducteur qui a commis l’infraction en est le propriétaire.
Le juge peut exceptionnellement ne pas appliquer la mesure de confiscation du véhicule. Dans ce cas, sa décision doit être spécialement motivée ou justifiée, et le véhicule du prévenu pourra être immobilisé pendant une durée pouvant atteindre 1 an.
Pour cette récidive, le juge doit obligatoirement annuler le permis, sans possibilité de dérogation, même si ce permis comporte encore des points. Cette annulation est assortie de l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée pouvant atteindre 3 ans.
Les tests, au même titre que les tests de drogue, concernent tous les conducteurs, y compris les cyclistes ou les conducteurs de deux-roues.
Néanmoins, la constatation d’une telle infraction sur un vélo ou un deux roues ne nécessitant pas le permis de conduire n’entraînera pas de perte de points.
Les dépistages alcoolémiques sont faits systématiquement sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel. Ils peuvent être aussi réalisés à la suite d’un accident matériel, d’une infraction au code de la route, ou s’il existe une raison de soupçonner que le conducteur est sous l’emprise de drogue. Mais, ils peuvent être aussi effectués sur tout conducteur, même en l’absence d’accident ou d’infraction.
Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes
La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.
Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.